224.8. Le montant annuel de la pension du juge est égal au montant obtenu en multipliant le traitement moyen par 1,5% par année de service crédité. Ce montant ne peut toutefois excéder celui qui est obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année d’admission à la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) par le nombre d’années de service crédité.
Malgré le premier alinéa, le montant annuel de la pension du juge, augmenté des montants auxquels il a droit à titre de prestations supplémentaires accordées en vertu du régime établi en application du deuxième alinéa de l’article 122, ne peut être supérieur à 65% du traitement moyen.